Prescriptions générales

Notion de jour – Heures de lever et de coucher du soleil #

Dans le temps où la chasse est ouverte, la chasse est autorisée de jour uniquement. Le jour s’entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher.

Dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau, la chasse du gibier d’eau à la passée est également autorisée à partir de deux heures avant le lever du soleil au chef-lieu du département et jusqu’à deux heures après son coucher. Ces conditions ne se substituent pas aux heures d’ouverture et de fermeture spécifiques ou générales.

Les tableaux aux 4 pages ci-après donnent les heures de lever et de coucher du soleil pour la campagne 2024-2025.

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Chasse en temps de neige #

La chasse en temps de neige est interdite, sauf pour :

  • la chasse du gibier d’eau sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d’eau étant seul autorisé ;
  • l’exécution du plan de chasse ;
  • la chasse du renard ;
  • la vènerie et la vènerie sous-terre ;
  • la chasse du ragondin et du rat musqué ;
  • la chasse du sanglier ;
  • la chasse dans les établissements professionnels de chasse à caractère commercial visés au II de l’article L. 424-3 du Code de l’environnement, des oiseaux issus d’élevages des espèces perdrix rouge, perdrix grise, et faisans de chasse.

Une chasse à courre, dès lors que la mise à la voie a eu lieu antérieurement au temps de neige, peut se poursuivre malgré le temps de neige.


Le temps de neige


Le temps de neige n’est pas défini par les textes. C’est une circonstance de fait. Il est généralement admis qu’il y a temps de neige lorsque sur le territoire considéré, la neige recouvre le sol de façon continue ou presque, de telle manière que, sur la neige, il soit possible de suivre un gibier à la trace. Le fait qu’existent des emplacements sans neige ne suffit pas à mettre fin au temps de neige. Le gibier épuisé vient s’y nourrir et pourrait être suivi aisément sur les plaques de neige voisines.

Affût aux oiseaux migrateurs, poste fixe, palombière, pylône, et quelques autres notions #


La définition exacte du poste fixe et de ses caractéristiques, la différence avec un simple affût ou encore avec les installations destinées à la chasse des oiseaux de passage et du gibier d’eau dans le département font régulièrement l’objet de questions pour lesquelles les notions essentielles sont rappelées ci-après.


L’affût

Il s’agit de la forme la plus simple et la plus générique. Le chasseur peut se définir comme étant à l’affût dès lors qu’il est statique et qu’il attend son gibier. Se dissimuler n’est pas une obligation, construire une cabane ou un abri non plus. Le chasseur qui, par exemple, approchera patiemment grives ou vanneaux, progressant de broussailles en touffes de végétation, rampant derrière un talus, se revendiquera alors plutôt de l’approche que de l’affût mais il n’est pas rare que les deux techniques soient combinées.

Le poste fixe

Le poste fixe souvent désigné en tant que  » poste fixe matérialisé de main d’homme », est obligatoire pour la chasse de la tourterelle des bois avant la date de l’ouverture générale et pour la chasse de la palombe entre le 10 et le 20 février. Le poste fixe doit être construit et aménagé par l’homme. Il s’agit souvent d’une construction sommaire, faite de l’assemblage de matériaux, selon les usages cynégétiques locaux. Une cabane faite de branches et de branchages convient mais en aucun cas quelques branches ou pierres seules ne sauraient répondre à la définition, pas plus qu’un piquet destiné à matérialiser un emplacement.

Le poste fixe doit également être stable au lieu de sa construction. Cette dernière prescription exclue des dispositifs susceptibles d’être déplacés à tout moment comme un simple filet de camouflage posé sur la végétation autour du chasseur ou comme les abris camouflés du type « tente Quechua ». Installés puis démontés en quelques instants, le chasseur pourrait même envisager de se mouvoir en soulevant son abri du sol tout en restant à l’intérieur de celui-ci.

Ces éléments de camouflage ne constituent pas un poste fixe à eux seuls mais en revanche, ils peuvent bien évidemment être intégrés à la construction du poste fixe.

Les installations

Il s’agit de postes fixes matérialisés de main d’homme beaucoup plus élaborés que la simple cabane faite de branches, branchages et matériaux divers. Les installations ou installations fixes de chasse comprennent les palombières, les pylônes, les tonnes et les pantes à alouettes.

Les palombières

Dans ces installations fixes, des appelants attirent les palombes, principalement durant la migration, pour les poser puis les tirer ou les capturer. Les palombières peuvent être de plusieurs types. La palombière landaise typique est installée au sol et possède de longs couloirs recouverts de brande et de fougère. Le chasseur va les emprunter pour tirer les palombes qu’il a posées dans les arbres ou, lorsque la palombière est équipée de filets, dits pantes, les jouer, les poser sur le « sol » et les capturer vivantes. Il s’agit alors d’une chasse dite « traditionnelle » au sens d’une législation dérogatoire.

Au croisement des couloirs, la pièce de vie et le poste de gué constituent le centre névralgique de la palombière mais aussi le lieu de convivialité. Ces palombières sont généralement équipées pour cuisiner et recevoir.

Historiquement, la palombière des coteaux lot-et-garonnais, elle, était surélevée pour être installée à la cime des arbres. Elle ne possédait pas de couloirs. Au fil des ans et des échanges de pratiques entre chasseurs, les palombières des coteaux ont adopté les couloirs de brandes et de fougères comme parfois les pantes.

Il est de plus en plus fréquent, qu’alliant les deux techniques de construction, elles comportent une partie au sol, avec des couloirs et parfois des pantes mais aussi une partie surélevée, avec la pièce de vie, le poste de gué et les postes de tir.

Le pylône

Il s’agit d’une installation fixe surélevée. Elle est destinée au tir au vol des palombes et des autres oiseaux de passage. Contrairement à la palombière, le pylône est dépourvu d’appelants et les palombes ne sont pas posées mais tirées au vol lors du passage, depuis une plateforme de tir ou depuis une installation du même type que dans les palombières surélevées.

La tonne

Il s’agit d’une installation fixe de faible superficie, souvent construite en dur, de bois et de béton, parfois semi-enterrée. Elle permet à un ou plusieurs chasseurs de s’installer, souvent avec un confort rudimentaire mais convivial, comme à l’intérieur des palombières, à proximité immédiate de la nappe d’eau pour chasser le gibier d’eau qui est attiré par les appelants disposés sur l’eau, devant les fenêtres de tir. Le tir est pratiqué sur le gibier d’eau posé ou en vol. Pour installer une tonne sur le domaine public fluvial1, une autorisation préalable doit être sollicitée auprès de la Direction départementale des territoires2. Le paiement d’une redevance annuelle est exigé. Le montant de cette redevance est fixé à 76 euros.

Les pantes à alouette

La chasse dite « traditionnelle » de l’alouette des champs, au sens d’une législation dérogatoire, peut être pratiquée soit aux pantes, filets du même type que pour les colombidés en palombière, soit aux matoles. La chasse aux pantes se pratique avec appelants. Le chasseur s’installe dans une cabane, généralement assez rudimentaire, parfois semi- enterrée, depuis laquelle il surveille et actionne ses appelants. Il appelle les alouettes à l’aide d’un appeau. Lorsque celles-ci sont posées sur le sol ou volent juste au-dessus, il déclenche la fermeture des filets.

Sécurité des chasseurs et des non-chasseurs #

  • Il est interdit à toute personne de tirer, de se poster ou de stationner avec une arme à feu chargée, sur les routes, voies et chemins affectés à la circulation publique, voies ferrées, emprises, enclos et dépendances des chemins de fer.

  • Il est interdit à toute personne placée à portée d’arme à feu de tirer dans la direction ou au-dessus d’une de ces routes, d’un de ces chemins, ou d’une de ces voies ferrées, emprises, enclos ou dépendances des chemins de fer.

  • Il est interdit à toute personne placée à portée d’arme à feu de tirer en direction des lignes électriques et téléphoniques ou de leurs supports.

  • Il est interdit à toute personne placée à portée d’arme à feu de tirer en direction ou au-dessus des habitations (y compris caravanes, remises, abris de jardin), des bâtiments d’exploitation agricole et bâtiments industriels et de leurs dépendances, des stades, des lieux de réunions publiques en général, des bâtiments et constructions dépendant des aéroports, des moissonneuses et autres engins agricoles.

  • Il est rappelé aux chasseurs qu’ils doivent observer une vigilance accrue lorsque d’autres usagers de la nature (promeneurs, cyclistes, cavaliers…) se trouvent à proximité.

  • Tout tir ne doit être effectué que sur du gibier parfaitement visible et identifié.

  • Le tir à balles est obligatoirement fichant, c’est à dire dirigé vers le sol, et sécurisé.

  • Le port d’un gilet, tee-shirt, veste ou cape fluorescents, de couleur vive, de préférence orange, est obligatoire pour tout participant à une action collective de chasse à tir du grand gibier (dite battue), y compris traqueur, rabatteur ou accompagnateur non armés.

  • Tout organisateur d’une action collective de chasse à tir au grand gibier appose des panneaux de signalisation temporaire sur l’accotement ou à proximité immédiate des voies publiques pour signaler les entrées principales de la zone de chasse. Les panneaux sont apposés avant le commencement et retirés une fois l’action terminée, le jour même.

  • Le port d’une signalisation individuelle visible(brassards,casquette, chemise, gilet ou veste) de couleur vive, de préférence orange fluorescent, permettant leur identification, est obligatoire pour tout participant à une action collective de chasse à tir (dite battue) aux mammifères autres que le grand gibier, y compris traqueur, rabatteur ou accompagnateur non armés.

  • Tout accident corporel ou matériel causé par un projectile tiré par une arme de chasse doit être signalé immédiatement au service départemental de l’Office français de la biodiversité à des fins de suivi statistique.


Dispositions relatives à l’utilisation des véhicules, aéronefs et bateaux #

Conditions de transport des armes de chasse à bord d’un véhicule

Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d’un véhicule que placée sous étui ou démontée ; dans tous les cas l’arme doit être déchargée. Tout arc de chasse ne peut être transporté à bord d’un véhicule que débandé ou placé sous étui. L’étui peut être une mallette ou un fourreau. Quel qu’il soit, il doit être fermé mais l’utilisation d’une clef ou d’un cadenas n’est pas exigée.

Utilisation des véhicules, aéronefs et bateaux

Est interdit en action de chasse, y compris pour le rabat, l’emploi de tout aéronef, de tout engin automobile, y compris à usage agricole, de tout bateau à moteur, fixe ou amovible et de tout bateau à pédales.

    Dérogation chasse collective au chien courant du grand gibier et du renard

    Par dérogation, pour la chasse en battue au chien courant ou chasse collective au chien courant du cerf, du chevreuil, du daim, du renard et du sanglier, en cours d’action de chasse, le déplacement en véhicule à moteur d’un poste de tir à un autre est autorisé. Il doit se faire arme démontée ou désapprovisionnée et placée sous étui. Tout déplacement doit être précédé de l’annonce du franchissement de la ligne de tir par l’animal poursuivi par la meute de chiens ou par les chiens rapprochant l’animal chassé. Ces déplacements s’effectuent en empruntant les voies ouvertes à la circulation des véhicules à moteur.


    Dans tout autre cas, le déplacement en véhicule à moteur d’un poste de tir à un autre est autorisé dès lors que l’action de chasse est terminée et que l’arme de tir est démontée ou placée sous étui.


    Dérogation concernant les personnes souffrant d’un handicap moteur


    Les personnes souffrant d’un handicap moteur peuvent faire usage d’un véhicule à moteur pour se rendre à leur poste. Elles ne peuvent tirer à partir de leur véhicule qu’après avoir mis leur moteur à l’arrêt.

    Modes, moyens, engins, instruments, armes et procédés prohibés #

    Sont interdits à la chasse :

    • l’emploi de la canne-fusil ;

    • l’emploi des armes à air ou gaz comprimé dénommées aussi armes à vent ;

    • l’emploi des armes à feu non susceptibles d’être épaulées sans appui, supérieures ou calibre 8 ou supérieures à 2 cm de diamètre ;

    • l’emploi de toute arme à rechargement automatique permettant le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement ;

    • l’emploi pour la chasse à tir d’autres armes ou instruments depropulsion que les armes à feu ou les arcs ;

    • l’emploi des armes feu et des munitions de calibre 22 dites « 22 long rifle » ;

    • l’emploi de toute arme munie d’un dispositif fixe ou amovible comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour les distances supérieures à 300 mètres ;

    • l’emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier ;

    • l’emploi sur les armes à feu et les arcs d’appareils disposant de fonctions de capture photographiques ou vidéos ;

    • l’emploi de gaz explosif ou toxique injecté dans les terriers ;

    • l’emploi délibéré de tout dispositif électrocutant ;

    • l’emploi pour le tir des ongulés de toute arme à percussion annulaire ainsi que celui d’armes rayées à percussion centrale d’un calibre inférieur à 5,6 millimètres ou dont le projectile ne développe pas une énergie minimale de 1 kilojoule à 100 mètres ;

    • l’emploi des munitions destinées au tir dans les armes à canon lisse, dont la charge, constituée de grenaille de plomb ou d’acier, est disposée de telle manière qu’elle fait office de balle jusqu’à une distance pouvant atteindre 120 mètres et qui est conçue pour faire office de cartouche à grenaille après retournement du récipient qui la contient ;

    • l’emploi dans les armes rayées d’autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre ;
    • l’emploi de toute munition chargée de grenaille de plomb d’un diamètre supérieur à 4 millimètres ou de grenaille sans plomb d’un diamètre supérieur à 4,8 millimètres ;

    • l’emploi d’engins tels que pièges, cages, filets, lacets, hameçons, gluaux, nasses et de tous autres moyens ayant pour but d’effectuer ou de faciliter la capture ou la destruction du gibier sauf dans le cas particulier des chasses traditionnelles de la palombe et de l’alouette (voir conditions spécifiques pour chaque espèce dans le chapitre correspondant) ;

    • l’emploi des chiens lévriers pur-sang ou croisés, des chiens molossoïdes pur-sang ou croisés, ainsi que des chiens classés comme dangereux au sens de la réglementation ;

    • l’emploi de toxiques, poisons ou drogues pour enivrer ou empoisonner le gibier ;

    • la recherche ou la poursuite du gibier à l’aide de sources lumineuses.

    Munitions à grenaille de plomb (concentration en plomb égale ou supérieure à 1 % du poids exprimé en tant que métal)

    • Utilisation interdite dans les zones humides (marais non asséchés, fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau) et à moins de 100 mètres du bord de celles-ci ;
    • Port interdit dans ces zones humides et à moins de 100 mètres du bord de celles-ci avec l’intention de les tirer dans les zones humides.
    • Le tir à balle de plomb n’est pas concerné par ces interdictions.

    Utilisation des moyens d’assistance électronique pour l’exercice de la chasse #

    Tous les moyens d’assistance électronique à l’exercice de la chasse sont prohibés. Par exception, sont seuls autorisés :

    • les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu’ils ne sont utilisés qu’après l’action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ou d’assurer leur sécurité et de prévenir des collisions lors de l’action de chasse à tir. La récupération des chiens se fait dans le respect des règles de sécurité, en particulier les règles de transport des armes de chasse lorsqu’il est fait usage d’un véhicule ;
    • les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;
    • les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d’image, et sans rayon laser ;
    • pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l’arrêt ;
    • les colliers de dressage de chiens ;
    • les casques atténuant le bruit des détonations ;
    • les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;
    • les télémètres, qui peuvent être intégrés dans les lunettes de visée fixées sur les armes à feu à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d’un système de correction automatique de la visée ;
    • les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l’exclusion des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains ;
    • les dispositifs permettant de capter les sons dans l’environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit ;
    • pour la chasse collective du grand gibier, l’emploi d’émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques.

      Utilisation d’appeaux et d’appelants #

      Définition des termes employés

      L’appeau est un instrument utilisé par l’homme pour attirer un animal par le bruit qu’il produit. L’appelant artificiel, aussi désigné par les noms de forme ou blette est un objet imitant plus ou moins fidèlement l’aspect d’un animal. L’appelant ou appelant vivant est un animal vivant destiné à attirer un animal.

      Appeaux et appelants artificiels pour la chasse des oiseaux de passage, du gibier d’eau, du corbeau freux, de la corneille noire et de la pie bavarde

      L’emploi des appeaux et des appelants artificiels est autorisé pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d’eau ainsi que du corbeau freux, de la corneille noire et de la pie bavarde. Les appeaux ne doivent comporter aucun dispositif d’assistance électronique à l’exercice de la chasse. Pour la chasse à tir de l’alouette des champs, seul est autorisé l’emploi du  » miroir à alouettes » dépourvu de facettes réfléchissantes. Pour la chasse à tir du pigeon ramier, l’emploi du tourniquet est interdit.

      Appelant artificiel de grand-duc

      L’utilisation du grand-duc artificiel est autorisée pour la chasse de la corneille noire, de l’étourneau sansonnet, de la pie bavarde et du renard. Seuls les appelants artificiels ne faisant pas appel à une assistance électronique sont autorisés. Il n’est pas autorisé d’utiliser un grand-duc naturalisé.

        Chasse des colombidés – Appelants vivants

        Est autorisé pour la chasse des colombidés l’emploi d’appelants vivants non aveuglés et non mutilés, des espèces de pigeon domestique, de pigeon ramier et de pigeon colombin (voir conditions spécifiques au chapitre pigeon ramier).


        Chasse de l’alouette des champs – Appelants vivants


        Est autorisé pour la chasse de l’alouette des champs, l’emploi d’appelants vivants non aveuglés et non mutilés, de l’espèce alouette des champs uniquement (voir conditions spécifiques au chapitre alouette des champs).


        Chasse corbeau freux, corneille noire et pie bavarde Appelants vivants


        Est autorisé pour la chasse du corbeau freux, de la corneille noire et de la pie bavarde, l’emploi d’appelants vivants non aveuglés et non mutilés de ces espèces.


        Chasse du gibier d’eau – Appelants vivants

        Seul est autorisé pour la chasse à tir du gibier d’eau l’emploi d’appelants vivants, nés et élevés en captivité, des espèces d’oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée et de la foulque macroule (dans le respect des conditions réglementaires de détention). L’emploi d’appelants vivants de bernache du Canada est interdit.

        Sauf pour ceux qui sont employés pour le malonnage, les capacités de vol des appelants des espèces d’oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé sont limitées par la taille régulière des rémiges après les mues, à l’exclusion de toute autre technique. Les appelants éjointés avant le 1er septembre 2006 peuvent être utilisés jusqu’à leur mort. En période de chasse, le nombre d’appelants vivants attelés et parqués est limité à cent oiseaux par installation, toutes espèces confondues. Cette limitation s’applique également à la chasse au gibier d’eau lorsqu’elle est pratiquée sans installation. Les oiseaux détenus dans des parcs situés dans un rayon de moins de trente mètres autour de la nappe d’eau sont intégrés dans le décompte des appelants. Toutefois, sur les plans d’eau et territoires où de telles implantations de parcs sont matériellement impossibles, les oiseaux détenus dans des parcs couverts ne sont pas considérés comme appelants.

        Appelants vivants de vanneau huppé (chasse à tir)

        L’utilisation d’oiseaux limicoles vivants comme appelants est interdite, à l’exception du vanneau huppé utilisé pour la chasse à tir.

        Appeaux pour la chasse du grand gibier

        L’emploi d’appeaux pour la chasse à tir du grand gibier soumis à plan de chasse est autorisé. Seuls les appeaux ne faisant pas appel à une assistance électronique sont autorisés.

        Prescriptions générales pour la chasse à l’arc #

        Pour la pratique de la chasse à l’arc, seuls sont autorisés les arcs dont l’armement et le maintien en position armée ne sont dus qu’à la seule force de l’archer. Pour la chasse à l’arc, la flèche ne peut être encochée qu’en action de chasse.

        Pour la chasse à l’arc, sont seules autorisées : les pointes de chasse à effet assommoir sans couper ni percer, y compris celles équipées de griffes ou de pointes multiples ainsi que les pointes de chasse coupantes. Ces pointes ne peuvent être utilisées qu’en tir fichant.

        Pour les tirs non fichants, les flèches doivent être équipées d’un large empennage destiné à freiner la vitesse de la flèche. La partie la plus large ne doit pas pouvoir s’inscrire sans déformation dans un cercle de 6 centimètres de diamètre.

        Pour la chasse à l’arc du grand gibier sont seules autorisées : les pointes de chasse coupantes ayant au moins deux lames qui doivent présenter soit un diamètre de coupe supérieur ou égal à 25 millimètres, soit une longueur tranchante de chaque lame supérieure ou égale à 40 millimètres.

        Pour la chasse à l’arc de toutes les espèces, sont interdites les pointes de tir sur cible et les pointes ou flèches équipées de dispositifs toxiques ou d’explosifs.

        Le chasseur détenteur d’un permis de chasser français est tenu de marquer, de manière indélébile, toutes les flèches emportées, au numéro de son permis de chasser. Le chasseur détenteur d’un permis de chasser délivré à l’étranger ou de toute pièce administrative en tenant lieu est tenu de marquer de manière indélébile, toutes les flèches emportées, au numéro de la validation française de son permis de chasser pour la période de chasse en cours.

        Prescriptions générales relatives à la vènerie et au déterrage #

        La vènerie, relative à la chasse à courre, à cor et à cri et la vènerie sous terre, relative à la chasse sous terre, se pratiquent avec un équipage comprenant une meute de chiens servis par des veneurs se déplaçant soit à pied, soit à cheval. Les équipages de vènerie doivent disposer d’une attestation de meute délivrée pour le courre d’un animal, par le Préfet du département où est situé le chenil. Son port à la chasse n’est pas obligatoire mais elle devra être présentée sur toute réquisition des agents de police.

        Les chiens des équipages de vènerie, tout comme les chiens des équipages de vènerie sous terre doivent être identifiés par tatouage conformément aux modalités fixées par le Ministre en charge de l’agriculture.

        Au cours de la chasse, chaque équipage de chasse à courre ou de chasse sous terre doit être dirigé par un responsable titulaire et porteur du permis de chasser valable pour le temps et le lieu de chasse. Pour les équipages de grande vènerie, cette fonction s’exerce à cheval. En cas d’empêchement du responsable titulaire, celui-ci désigne pour exercer cette fonction, un ou deux veneurs, titulaires du permis de chasser valable pour le temps et le lieu de chasse, à cheval pour la grande vènerie. Tout membre de l’équipage portant soit simultanément le fouet et la trompe de chasse ou une pibole ou corne de chasse, soit une arme destinée à servir l’animal, doit être titulaire et porteur du permis de chasser valable pour le temps et le lieu de chasse.

        L’animal forcé par les chiens, devenu propriété de l’équipage, doit être servi. Servir l’animal aux abois n’est pas un acte de chasse. Le choix de l’arme pour cette opération est laissé au responsable, parmi les armes à feu autorisées à la chasse, le couteau de chasse, la lance, l’épieu ou la dague. Le maître d’équipage peut permettre à une personne de détenir dans un véhicule une arme à feu autorisée pour la chasse, destinée à servir l’animal aux abois, lorsque l’équipage, trop éloigné, ne peut le faire rapidement et que la sécurité des personnes ou des chiens l’exige. Le responsable peut décider la grâce de l’animal. Si c’est à la demande expresse du propriétaire du territoire où a eu lieu la prise, ils doivent en faire une déclaration valant décharge de responsabilité auprès de la gendarmerie ou d’un agent chargé de la police de la chasse. En grande vénerie, lorsque l’animal est aux abois ou au ferme (sur ses fins, pris, forcé ou hallali courant) et qu’il se trouve à proximité d’habitations, de jardins privés y attenant, de zones commerciales ou artisanales et de bureaux et d’établissements accueillant du public, il est gracié. Le maître d’équipage ou son suppléant doit sans délai et par tout moyen veiller à ce que l’animal ne soit pas approché. Il s’assure de la sécurité des personnes et des biens. Il met tout en œuvre pour retirer les chiens dans les meilleurs délais. Il facilite le déplacement de l’animal loin de la zone habitée. Si ce résultat n’est pas atteint ou si les moyens requis ne permettent pas raisonnablement de contraindre l’animal, le responsable de l’équipage avise la gendarmerie, la police nationale, le maire de la commune ou le service en charge de la police de la chasse, qui décide de faire appel aux services d’un vétérinaire. L’autorité publique évalue la situation et décide de faire procéder à l’anesthésie de l’animal par le vétérinaire, aux frais de l’équipage, ou à défaut, de procéder à sa mise à mort.

        Le maître d’équipage peut autoriser les membres chassant à cheval à porter le couteau de chasse, la dague ou la lance et deux membres, également à cheval, à porter sur leur selle une arme à feu pour servir l’animal lorsqu’il est forcé. Pendant la chasse, en dehors des personnes chargées par le maître d’équipage d’assurer la sécurité, les suiveurs à pied, à vélo ou en voiture, ne servent pas les chiens. Ils ne sauraient donc être autorisés à utiliser le fouet mais l’usage de la trompe de chasse ou de la pibole est toléré. À la seule fin d’assurer la sécurité de la chasse, notamment lors du passage de voies de circulation ou à l’approche de zones habitées, des personnes utilisant des véhicules motorisés ou non, peuvent être autorisées par le maître d’équipage, en sa qualité d’organisateur de chasse, à intervenir auprès des chiens. Elles sont autorisées à utiliser le fouet et/ou une trompe de chasse ou une pibole afin d’arrêter ou de rameuter les chiens. Ces personnes, œuvrant à des seules fins de sécurité, n’ont pas besoin d’être titulaires d’un permis de chasser.


        En action de chasse, le nombre de chiens courants est au maximum de 60 chiens.


        Pour la chasse à courre, à cor et à cri, l’équipage doit être susceptible de découpler, en grande vènerie :

        • trente chiens courants créancés de races spécialisées servis par au moins deux personnes à cheval pour le courre du cerf et du sanglier ;
        • vingt chiens courants créancés de races spécialisées servis par au moins une personne à cheval pour le courre du chevreuil et du daim ;
        • dix chiens courants créancés de races spécialisées servis, sauf dérogation accordée par le Préfet, par au moins une personne à cheval pour le courre du renard ;
        • pour relancer les renards lorsqu’ils entrent dans un terrier au cours de la chasse, l’équipage peut recourir à des chiens de déterrage sous réserve qu’il s’agisse d’une simple relance de l’animal.

        En petite vènerie :

        • six chiens courants créancés de races spécialisées pour le courre du lièvre ou du lapin.

        Cependant dans certaines circonstances exceptionnelles (épidémies, accidents, etc…) un nombre inférieur de chiens peut être découplé. Dans ce cas, le maître d’équipage doit fournir toute justification utile et s’efforcer de remédier à la situation dans les meilleurs délais. Le nombre de chiens découplés ne saurait cependant dans aucun cas être inférieur à 25 pour le cerf et le sanglier ou 15 pour le chevreuil.

        Quand l’attaque se fait avec des chiens rapprocheurs, la meute doit être découplée le plus rapidement possible après le lancé ou, au plus tard, dès qu’un animal est déhardé, en cas d’attaque dans une harde ou une compagnie. Les chiens ne peuvent être donnés à la chasse que derrière un cavalier pour les équipages de grande vènerie ou derrière un veneur à pied pour les équipages de petite vènerie. Pour relancer les lapins entrés au terrier au cours de la chasse, l’emploi de furets est permis, sous réserve de disposer d’une autorisation préfectorale. Dans le cadre du plan de chasse ou de gestion, le bracelet fixé sur l’animal forcé est celui du territoire d’attaque. Dans le cas où l’animal chassé franchi la limite entre deux départements, c’est la réglementation du département d’attaque qui s’applique. Si la chasse entre dans une réserve de chasse et de faune sauvage, l’équipage, sauf accord préalable de l’autorité administrative, doit faire tout son possible pour rompre les chiens et arrêter la poursuite.

        Les relais de chiens en véhicule à moteur sont interdits, sauf pour la grande vènerie pour laquelle ils peuvent être pratiqués. Le relai peut alors chasse. Ce relai doit être donné en une seule fois en la présence d’au moins un cavalier. Les chiens perdus et repris en cours de chasse pour des raisons de sécurité, ne sont pas des chiens de relais. Ils peuvent être transportés dans un véhicule et remis à la chasse quelques soit leur nombre mais toujours derrière un veneur à cheval pour les équipages de grande vènerie ou derrière un veneur à pied pour les équipages de petite vènerie.


        La chasse sous terre consiste à capturer par déterrage l’animal acculé dans son terrier par les chiens qui y ont été introduits. Seul est autorisé pour la chasse sous terre l’emploi d’outils de terrassement, des pinces non vulnérantes destinées à saisir l’animal au cou, à une patte ou au tronc et d’une arme pour sa mise à mort, à l’exclusion de tout autre procédé, instrument ou moyen auxiliaire, et notamment des gaz et des pièges. Les meutes doivent comprendre au moins trois chiens créancés sur la voie du renard et du blaireau.

        Si le gibier chassé sous terre n’est pas relâché immédiatement après sa capture, sa mise à mort doit avoir lieu immédiatement après la prise, à l’aide d’une arme blanche ou d’une arme à feu exclusivement. Il est interdit d’exposer un animal pris, aux abois ou à la morsure des chiens avant sa mise à mort. Dans les vingt-quatre heures qui suivent la mise à mort du gibier chassé sous terre, l’équipage procède à la remise en état du site de déterrage. Si au cours des opérations de déterrage la présence d’un spécimen d’une espèce non domestique dont la destruction est interdite au titre de l’article L. 411-1 du Code de l’environnement est découverte dans le terrier, il est mis fin immédiatement à la chasse sous terre dans ce terrier.

        Prescriptions générales relatives à la chasse au vol #


        Pour l’exercice de la chasse au vol, seul peut être autorisé l’utilisation de rapaces diurnes falconiformes (aigles, autours, buses, éperviers, faucons, spizaètes) et de grands-ducs, dressés uniquement à cet effet.

        La détention, le transport et l’utilisation de ces rapaces, détenus au sein d’élevage d’agrément pour l’exercice de la chasse au vol, sont soumis à autorisation préfectorale préalable. Cette autorisation devra être présentée sur toute réquisition des agents de police.

        Pour la chasse du lapin, l’utilisation du furet est soumise à autorisation préfectorale individuelle.

        Les oiseaux utilisés pour la chasse au vol doivent bénéficier d’une carte d’identification comportant, outre les indications relatives à leur détenteur, celles relatives à leur identification, à savoir : les noms scientifiques et français de l’espèce ; la date de naissance de l’oiseau et son origine ; le numéro de la marque ; les signes distinctifs de l’individu, s’il y a lieu.

        En cas de prêt ou de cession à titre gracieux ou onéreux d’un de ces oiseaux autorisés pour la chasse au vol, l’emprunteur ou l’acquéreur doivent être eux-mêmes autorisés à détenir un ou plusieurs oiseaux de la même espèce ou du même groupe d’espèces. Le détenteur initial et l’emprunteur ou l’acquéreur établissent une attestation sur l’honneur qui devra être présentée sur toute réquisition des agents de police.

        Armes de chasse #

        Nomenclature

        Le classement au sein d’une catégorie détermine le régime administratif auquel l’arme est soumise.

        Catégorie A : Armes interdites.

        Catégorie B : Armes soumises à autorisation (interdites à la chasse).

        Catégorie C : Armes soumises à déclaration. Sont autorisées à la chasse, les armes d’épaule :

        ▪ dont la longueur totale est supérieure ou égale à 80 cm ;

        ▪ dont la longueur des canons est supérieure ou égale à 45 cm ou 60 cm (selon mécanisme) ;

        ▪ qui comportent :
        • un ou plusieurs canons lisses ;
        • ou un ou plusieurs canons rayés (y compris boyaudage) ;
        • un ou plusieurs canons lisses et un ou plusieurs canons rayés (mixte) ;

        ▪ et qui :
        • soit tirent 1 coup par canon ;
        • soit comportent un mécanisme de rechargement à répétition manuelle dont la capacité du système d’alimentation n’excède pas 11 coups (10 plus 1 dans la chambre) ;
        • soit comportent un mécanisme de rechargement à répétition semi-automatique dont le système d’alimentation doit être inamovible et limité à 3 coups (2 plus 1 dans la chambre).


        Catégorie D : Armes et matériels dont l’acquisition et la détention sont libres, notamment les armes blanches, les armes neutralisées, les armes de collection antérieures à 1900 (sauf exceptions) et les carabines à air comprimé d’une puissance maximale de 20 joules (interdit à la chasse).

        Cas particuliers

        Relèvent de la catégorie B et sont interdits à la chasse :

        • Les fusils à pompe à canon lisse.
        • Les fusils à pompe à canon rayé dont la longueur est inférieure à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure à 60 cm ou dont la crosse est pliante.
        • Les carabines de calibre 7,62 x 39 ; 5,56 x 45 (ou 223) ; 5,45 x 39 russe ; 12,7 x 99 ; 14,5 x 114.
        • Les carabines 22 LR semi-automatiques.

          Relèvent de la catégorie B mais sont autorisés à la chasse :

          Le bénéficiaire de l’autorisation viagère (modèle 13 – art. 116 du décret du 6 Mai 1995) et lui seul, peut utiliser à la chasse :

          • le fusil à pompe à canon lisse ou la carabine semi-automatique Remington modèle 7400 calibre 280 REM à chargeur amovible pour lequel cette autorisation lui a été délivrée.

          Relèvent de la catégorie C et sont autorisés à la chasse :

          • Les fusils à pompe à canon rayé chambrés pour les calibres de chasse (8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410).
          • Les carabines à pompe à canon rayé (type Remington 7600, Verney Caron, Impact LA…) ; d’une capacité inférieure ou égale à 5 coups (4 coups dans le magasin et 1 dans la chambre) ; dont la longueur totale est supérieure à 80 cm et dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm ; à condition de ne pas être équipés d’une crosse pliante.

          Relèvent de la catégorie C mais ne sont pas autorisés à la chasse :

          • Les carabines 22 LR à rechargement manuel.

          Vente entre particuliers des armes de chasse

          La vente entre particuliers ne peut s’opérer que par l’intermédiaire d’un armurier ou d’un courtier agréés. Ces derniers effectuent les vérifications administratives obligatoires. La prise de possession de l’arme peut intervenir chez l’armurier ou le courtier. L’arme peut également être expédiée à l’adresse de l’acquéreur. Lorsque la transaction est effectuée par l’intermédiaire d’un courtier, celui-ci donne l’autorisation au vendeur de faire livrer l’arme à l’acquéreur.

          Régime de déclaration des fusils à canons lisses tirant un coup par canon

          Cas 1 : Fusil détenu avant 2011 : aucune déclaration à faire.
          Cas 2 : Fusil ayant fait l’objet d’un enregistrement entre 2011 et le 13/06/17 : le récépissé vaut déclaration.

          Cas 3 : Fusil acquis (y compris héritage ou don) entre le 13/06/17 et le 01/08/18 : l’arme devait être déclarée en Préfecture avant le 14/12/19.

          Cas 4 : L’acquisition depuis 01/08/18 : L’arme devait être déclarée à l’achat.

          Système d’information sur les armes (SIA)

          Désormais, toutes les formalités concernant les armes de chasse s’effectuent sur internet grâce à une interface numérique : le Système d’information sur les armes (SIA). Il répond à un double objectif :

          • modernisation du fonctionnement (abandon des registres et formulaires papier au profit du numérique) ;

          • amélioration de l’efficacité (centralisation ; traçabilité ; automatisation des enregistrements

          et de la délivrance de documents officiels ; contrôle renforcé et instantané des contraintes administratives ou judiciaires concernant le détenteur d’armes).

          Ouverture du compte SIA

          • Ouverture en ligne à l’adresse : https://sia.detenteurs.interieur.gouv.fr

          • Se munir d’une pièce d’identité, du titre permanent du permis de chasser, du numéro identifiant figurant sur la validation.

          • La FDC ou l’armurier peuvent accompagner le chasseur dans la création de son compte. Les chasseurs ne disposant pas d’accès internet peuvent se rendre dans les maisons France service (se renseigner en mairie).

          Démarches à effectuer lors de la création du compte

          • Vérifier dans le râtelier numérique que toutes les armes soumises à déclaration que le chasseur possède ont bien été pré-enregistrées par les services de l’État. Elles apparaissent automatiquement.
          • Certifier les informations pré-enregistrées et, en cas d’erreur, rectifier ou faire rectifier les informations erronées ou ajouter les armes manquantes (Service armes de la Préfecture – 05.53.77.60.47).
          • Délai de 6 mois à compter de la création du compte pour régulariser des armes dont la déclaration n’aurait pas été faite en temps voulu.
          • Le chasseur peut se rapprocher de son armurier qui saura le conseiller et l’accompagner dans ces démarches.

          Détention des armes de chasse et SIA

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          Dépôt des fusils de chasse en réparation chez un armurier et SIA

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          Acquisition des armes de chasse et SIA

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          Stockage des armes de chasse au domicile

          Au domicile, les armes doivent être déchargées et conservées afin d’éviter l’usage de ces armes par des tiers soit :

          • dans des coffres forts ou des armoires fortes adaptées (catégorie B ; C ou D) ;

          • par démontage d’une pièce essentielle de l’arme la rendant immédiatement inutilisable, par exemple longuesse ou culasse conservées à part (catégorie C ou D) ;

          • grâce à tout autre dispositif empêchant l’enlèvement de l’arme comme l’enchaînement sur des râteliers, le passage d’un câble dans le pontet ou le verrou de pontet (catégorie C ou D).

          Vol ou perte d’une arme

          Le vol ou la perte d’une arme de chasse doivent être signalés dans les plus brefs délais à la gendarmerie ou au commissariat de police du lieu de résidence.

          Changement de département

          Le changement de domicile à destination d’un autre département doit faire l’objet d’une déclaration à la Préfecture du nouveau lieu de résidence.

          Héritage d’une arme

          Le destinataire doit déclarer cette acquisition par l’intermédiaire d’un armurier ou d’un courtier agréé et faire enregistrer cette arme sur son compte SIA. Si le destinataire n’est ni chasseur (titre permanent du permis de chasser + validation pour l’année en cours ou l’année précédente) ni détenteur d’une licence de tir sportif, il ne peut pas conserver l’arme. Il doit s’en dessaisir dans un délai de 3 mois, auprès d’un armurier ou d’un courtier agréés. Cette arme doit être soit vendue à l’armurier ou à un particulier, soit détruite par l’armurier ou par l’État. Dans tous les cas, l’opération fait l’objet de formalités officielles.

          Les munitions de chasse #

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          Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l’accès libre. Aucune obligation particulière ne concerne le transport des munitions.

          Les mineurs chasseurs #

          Deux principes commandent la situation des mineurs chasseurs en matière d’armes de chasse :

          • l’interdiction de l’acquisition d’armes et munitions par les mineurs de moins de 18 ans ;
          • l’autorisation de détention d’armes et munitions, sous conditions ;
          • une arme blanche, couteau, dague, classée en D est soumise aux mêmes conditions d’acquisition.

          Pour un mineur chasseur de 16 ans ayant fait valider son permis de chasser, que l’arme soit achetée, donnée ou transmise par la famille ou un ami, qu’il y ait transaction financière ou non, la procédure sera identique. L’acquisition d’une arme ou d’éléments d’armes ou de munitions ou d’éléments de munitions, doit être réalisée pour le compte du mineur, par la personne détentrice de l’autorité parentale. Le détenteur de l’autorité parentale, à savoir les deux parents, le père, la mère ou un tuteur, ne sont pas tenus d’avoir eux-mêmes un permis de chasser car c’est leur seule capacité juridique qui est requise. L’acquéreur pour compte du mineur peut être une autre personne que le détenteur direct de l’autorité parentale. Dans ce cas, cette personne devra justifier de l’autorisation du détenteur de l’autorité parentale. L’arme sera enregistrée au nom du mineur qui devra produire une copie de son permis de chasser, accompagnée de la validation de l’année en cours ou précédente. L’acquisition serait refusée dans le cas où ils seraient inscrits au fichier des interdits d’arme (FINIADA).


          Permis de chasser – validation – assurance #

          Permis de chasser

          Nul ne peut pratiquer la chasse s’il n’est titulaire et porteur d’un permis de chasser valable. Il devra être présenté sur toute réquisition des agents de police.

          Toute personne qui pratique la chasse à l’arc doit également justifier de sa participation à une session de formation spécifique à la chasse à l’arc, organisée par les Fédérations départementales des chasseurs ou disposer du certificat attestant de la dispense de cette formation. Cette attestation ou ce certificat sont délivrés par le président de la Fédération départementale des chasseurs. Leur port en action de chasse est obligatoire. Ils devront être présentés sur toute réquisition des agents de police.

            Permis de chasser (résidents ou non-résidents)

            L’exercice de la chasse en France par des non-résidents, français ou étrangers, détenteurs de permis de chasser délivrés à l’étranger ou de tout autre pièce administrative en tenant lieu, est subordonné à la validation dans les conditions applicables aux permis de chasser en France.

            Les non-résidents, français ou étrangers, détenteurs de permis de chasser délivré à l’étranger ou de tout autre pièce administrative en tenant lieu, ayant procédé à la validation dans les conditions applicables aux permis de chasser délivrés en France pour une période de trois ou de neuf jours consécutifs peuvent pratiquer la chasse à l’arc sans justifier de leur participation à la session de formation spécifique à la chasse à l’arc.


            L’exercice de la chasse en France par des résidents, français ou étrangers, est subordonné à l’obtention du permis de chasser français puis à sa validation.

            Permis de chasser – certificat provisoire

            Un certificat provisoire est remis au candidat ayant satisfait aux épreuves de l’examen du permis de chasser par l’Office français de la biodiversité. Sous réserve pour son titulaire de satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 423-12 à L. 423-16 du Code de l’environnement et d’être présenté avec une pièce d’identité avec photographie, ce certificat vaut permis de chasser pendant une durée de deux mois à compter de la date de réussite aux épreuves pratiques de l’examen. Son port en action de chasse est obligatoire. Il devra être présenté sur toute réquisition des agents de police. Pendant ce laps de temps, l’Office français de la biodiversité adresse au bénéficiaire son permis de chasser.

            Permis de chasser – chasse accompagnée

            Les personnes âgées de plus de 15 ans, titulaires et porteuses d’une autorisation de chasser accompagné délivrée par la Fédération départementale des chasseurs, après que le candidat et le(s) accompagnateur(s) aient suivi la formation qu’elle délivre, peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d’un accompagnateur. L’attestation a une validité d’un an à compter de sa délivrance. Son port en action de chasse est obligatoire. Elle devra être présentée sur toute réquisition des agents de police.

            La période de validité est mentionnée sur ladite autorisation ainsi que l’identité de la ou des personnes chargées de l’accompagnement, lesquelles doivent être titulaires d’un permis de chasser depuis plus de cinq années et ne doivent jamais avoir été privées du droit d’obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice.

            Le bénéficiaire de cette autorisation ne peut chasser qu’en présence d’un des accompagnateurs mentionnés dans l’autorisation et dont le permis de chasser est validé. Pour la chasse à tir, le bénéficiaire de l’autorisation et l’accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d’une arme pour deux. Pour la chasse à l’arc, seul l’accompagnateur devra justifier de sa participation à la session de formation spécifique à la chasse à l’arc.

            Permis de chasser – validation

            Pour être valable, le permis de chasser doit être validé annuellement pour un département, plusieurs départements ou la totalité du territoire national, sous réserve pour son titulaire de satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 423-12 à L. 423-16 du Code de l’environnement. La validation départementale valide le permis de chasser pour le département dans lequel la validation a été accordée. La validation nationale valide le permis de chasser pour tout le territoire national.

            Pour la chasse du grand gibier ou du sanglier

            –  Dans le département de Lot-et-Garonne, la validation départementale comme la validation nationale autorisent à chasser ces gibiers.

            –  Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une participation supplémentaire est exigée pour la chasse du sanglier. Le détenteur d’une validation nationale doit s’acquitter d’une participation supplémentaire d’un montant de 70 €. et choisir le département d’affectation. Il pourra néanmoins chasser dans les trois départements.

            –  Dans les autres départements de métropole, la validation nationale autorise à chasser ces gibiers. Une participation supplémentaire peut, en revanche, être exigée des détenteurs d’une validation départementale pour la chasse de ces gibiers.

            Communes limitrophes

            La disposition réglementaire qui rendait valable une validation départementale pour le territoire des communes limitrophes dans les départements voisins a été supprimée par Décret le 8 septembre 2019. Désormais, ce caractère valable existe uniquement pour un détenteur de droits de chasse dont le territoire d’un seul tenant est à cheval sur plusieurs départements, uniquement à l’intérieur dudit territoire.

            Le caractère valable du permis de chasser résulte du paiement des redevances cynégétiques, du droit de timbre, des cotisations et des participations instituées pour le lieu et le temps considérés. Les mêmes dispositions sont applicables au certificat provisoire de capacité délivré par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ou par l’Office français de la biodiversité, en cas d’impossibilité matérielle de délivrer le permis de chasser. Les personnes bénéficiant de l’autorisation de chasser accompagné pendant la durée de validité de celle-ci n’ont pas à s’acquitter de ces redevances cynégétiques, droit de timbre, cotisations et participations.

            Le permis de chasser cesse d’être valable si le titre permanent ou le document de validation est suspendu ou retiré, par décision de justice ou décision administrative. Le permis de chasser cesse d’être valable, et il est retiré provisoirement par l’Office français de la biodiversité, si le contrat d’assurance des risques liés à l’exercice de la chasse est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit. En action de chasse, le port du titre de validation est obligatoire. Il devra être présenté sur toute réquisition des agents de police.

            Permis de chasser – validation temporaire ou annuelle

            La validation du permis de chasser peut être effectuée pour une période annuelle. La campagne cynégétique débute au 1er juillet et prend fin le 30 juin de l’année suivante. Cette validation peut également être effectuée pour une période de 9 jours consécutifs qui ne peut être obtenue qu’une seule fois par campagne cynégétique ou pour une période de 3 jours consécutifs qui peut être renouvelée deux fois au cours d’une même campagne cynégétique. Ces deux modalités de validation temporaire ne sont pas cumulables.

            Assurance chasse

            Le chasseur doit avoir souscrit, auprès d’une entreprise admise à pratiquer en France l’assurance des risques liés à l’exercice de la chasse, une assurance qui garantit sa responsabilité civile pour une somme illimitée et sans qu’aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droits, en raison des risques corporels occasionnés par tout acte de chasse ou de destruction d’animaux nuisibles.

            L’assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens. Tout contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles-ci.

            Les personnes chargées de l’accompagnement du chasseur bénéficiant des dispositions relatives à la chasse accompagnée doivent disposer d’une assurance couvrant leur responsabilité civile pour cet accompagnement.

            En action de chasse, le port de l’attestation d’assurance est obligatoire. Elle devra être présentée sur toute réquisition des agents de police.

            Perte, destruction ou détérioration des documents

            Les demandes de duplicata du titre permanent du permis de chasser doivent être effectuées, en ligne, sur le site internet de la fédération www.chasseurs47.com rubrique « permis-validation ».

            Lorsque le permis de chasser original avait été délivré, par une Préfecture ou une Sous-préfecture, avant le 1er septembre 2009, le demandeur de duplicata joindra à sa demande une attestation préfectorale de délivrance initiale du permis de chasser qu’il obtiendra auprès de la Préfecture ou la Sous-préfecture qui lui avait délivré le titre original. Si ce titre avait été délivré par l’Office français de la biodiversité, cette attestation ne doit pas être fournie.

            Les demandes de duplicata du document de validation doivent être effectuées auprès de la Fédération départementale des chasseurs qui les a délivrées :

            • soit en se rendant sur le site internet de la fédération et en l’imprimant soi-même (gratuit et immédiat) ;
            • soit en formulant une demande par courrier auprès de la fédération (réception par courrier).

            Les demandes de duplicata de carnets de prélèvement doivent être formulées sur papier libre auprès de la Fédération départementale des chasseurs qui les a délivrés.


            Consignes de battue et de sécurité – Règlement intérieur et de chasse des sociétés de chasse et ACCA #

            Tout manquement aux règles de sécurité, tout comportement contrevenant aux règles d’organisation de la chasse définies par le président de la société ou de l’association de chasse ou le chef de battue, est sanctionné. Lorsque l’acte commis est de nature à mettre en danger la sécurité des biens ou des personnes, le chasseur est exclu sur le champ, y compris, si nécessaire, dès les préparatifs de la chasse, dans le cas où le comportement du chasseur ou son état sembleraient être susceptibles d’engendrer les mêmes risques. Cette exclusion temporaire voire, définitive, du chasseur, peut être confirmée après passage devant une commission disciplinaire interne à la société ou association de chasse, devant laquelle le chasseur en question est convoqué. La Fédération départementale des chasseurs incite les sociétés ou associations de chasse à adopter des statuts et règlements adaptés. À la chasse du petit gibier comme du grand gibier, les comportements des chasseurs individuels dangereux ou irrespectueux des personnes ou des biens sont sanctionnés dans les mêmes conditions par le président de la société ou association communale de chasse sur leur territoire respectif. Les faits sont signalés à la Fédération départementale des chasseurs à fin d’information.

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